Procédure de vérification de la validité des droits

Dans le cadre de la procédure en contrefaçon, la validité des titres de protection de la propriété industrielle est généralement attaquée. Ces procédures d’opposition sont généralement peu coûteuses car il s’agit de procédures administratives. Après l’expiration des délais de ces recours, il existe encore la possibilité d’une procédure judiciaire, par exemple sous la forme d’une action en nullité pour les brevets. Au terme d’une procédure d’opposition ou en nullité, le titre de protection attaqué peut-être révoqué, limité ou maintenu en totalité.

Que votre titre de protection soit attaqué ou que vous souhaitiez attaquer la validité du titre d’un tiers, nous sommes à vos côtés. Nous vous représentons devant le Tribunal fédéral des brevets (Bundespatentgericht) ainsi que la Cour de cassation allemande (Bundesgerichtshof). En 2017, nous avons engagé près de 400 procédures d’opposition et quelques 60 procédures en nullité ainsi que plus de 400 procédures d’opposition de marque.

Oppositions

Les brevets délivrés gênent souvent l’activité des entreprises qui sont en concurrence entre elles. Il existe des motifs pour lesquels le brevet d’un concurrent peut être révoqué par le biais d’une opposition : parmi eux, le défaut de nouveauté, d’activité inventive, un retrait illicite de l’invention ou en cas d’extension non autorisée de l’objet du brevet (par rapport à la version de la demande). Étant donné qu’il s’agit d’une procédure administrative, la procédure d’opposition est généralement beaucoup moins coûteuse que la procédure en nullité. En règle générale, chaque partie prend en charge ses propres coûts générés par la procédure, indépendamment de la valeur. Si vous souhaitez attaquer un brevet, vous devez faire valoir de manière substantielle un motif suffisant devant le DPMA ou l’EPA et bien garder un œil sur le délai : vous devez formuler votre opposition dans les neufs mois à compter de la publication de la délivrance du brevet. Il est également permis de formuler une opposition par le biais d’un intermédiaire, sans révéler la véritable identité de l’opposant. Ce dernier peut ainsi rester anonyme. Nous avons pris les mesures nécessaires afin de préserver un véritable anonymat. Le résultat d’une procédure d’opposition peut être la révocation du brevet, mais également son maintien partiel ou en totalité. Lorsqu’un brevet est révoqué, le détenteur propriétaire du titre de protection perd rétrospectivement toutes les positions juridiques découlant du brevet ou de la demande de brevet en vigueur jusqu’ici. Chaque partie peut introduire un recours contre la décision rendue.

Procédure en nullité

Avec une action en nullité auprès du Tribunal fédéral des brevets, à l’avenir auprès de la Juridiction unifiée du brevet (JUB), ou toute autre procédure nationale correspondante dans d’autres pays, il est possible dans de nombreux cas d’agir contre le brevet d’un concurrent. Il est possible d’engager cette action après expiration du délai d’opposition de neuf mois (à compter de la publication de la délivrance). Par rapport à la procédure d’opposition, l’action en nullité est en règle générale une procédure coûteuse, car dans ce cas, les frais de justice et les honoraires d’avocats dépendent du montant en jeu. Ces coûts sont pour la plupart à la charge de la partie déboutée. Une action en nullité peut, tout comme une procédure d’opposition, conduire à la révocation du brevet attaqué mais aussi à son maintien partiel ou en totalité. Chaque partie peut introduire un recours contre la décision rendue. Pour les brevets européens, une fois le délai de neuf mois expiré, les brevets nationaux issus du brevet européen ne peuvent plus être attaqués que par le biais d’une action en nullité dans chaque pays. Par conséquent, les actions en nullité sont en règle générale engagées en réaction à une procédure en contrefaçon du propriétaire du brevet. Nos vous accompagnons lors de toutes les étapes importantes en lien avec les actions en nullité.

Procédure d’opposition et d’annulation de marques

Admettons que l’un de vos concurrents a enregistré une nouvelle marque qui ressemble à s’y méprendre à la vôtre : en tant que propriétaire de la marque la plus ancienne (demande en cours ou déjà enregistrée), vous avez la possibilité de former un recours, et ce contre les marques allemandes et les marques de l’Union dans les trois mois qui suivent la publication de l’enregistrement de la marque (pour une marque allemande) ou la publication de la demande (pour une marque de l’Union). Durant ce délai, une taxe de 250 euros (au minimum) doit être payée au DPMA, ou 320 euros à l’EUIPO. Une procédure d’opposition vous permet d’obtenir que la nouvelle marque soit supprimée des marques allemandes ou que la demande soit retirée dans le cas des marques de l’Union.

Outre la procédure d’opposition, il existe une procédure de suppression à l’encontre de la marque enregistrée, tant auprès du DPMA que de l’EUIPO Selon la situation, vous pouvez faire valoir la nullité commençante ou la déchéance ultérieure de la marque.

Outre la suppression en raison de l’existence de droits antérieurs, une marque peut également être supprimée pour déchéance, c’est-à-dire lorsqu’une marque, après un délai d’utilisation de cinq ans, n’a pas été considérablement utilisée pour les produits et services enregistrés durant une période de cinq ans. Mais des motifs absolus de refus peuvent mener à une suppression. Les motifs de refus sont constatés lorsque, par exemple, il s’agit d’une marque qui ne peut être protégée (un nom commun pour les produits et services concernés) ou lorsqu’un demandeur était de mauvaise foi au moment de la demande, qu’il sait ou aurait dû savoir que la marque était déjà utilisée par un tiers et qu’il avait pour objectif de lui causer du tort.

Vous trouverez de plus amples informations relatives aux procédures d’opposition, en nullité et en déchéance, en particulier concernant les échéances, les taxes et les formalités sur le site internet du DPMA et celui de l’EUIPO.

Lorsque la nouvelle marque est déjà utilisée, les procédures d’opposition, en nullité et en déchéance ne remplacent pas les procédures en contrefaçon de marque.